24 novembre 2020
Alerte client | UE | France | Concurrence et commerce international
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE C-663/18, 19 novembre 2020) a déclaré que la réglementation française relative au CBD était incompatible avec le droit de l’Union européenne.
1. Réglementation française applicable
En droit français, la règle générale interdit la commercialisation du cannabis. Plus précisément, l’article R-5132-86 du code de la santé publique interdit toute opération impliquant du cannabis, incluant son importation, sa production, son offre et son usage :
- Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits en contenant ou dérivés de ceux-ci ;
- Le tétrahydrocannabinol (THC), le cannabinoïde le plus présent dans la plante de cannabis, responsable de ses effets psychotropes.
Cependant, l’article R-5132-86 mentionne également des dérogations à cette interdiction. Conformément à un décret du 22 août 1990, l’importation, l’exportation, la culture et l’utilisation de graines et de fibres de variétés spécifiques de Cannabis sativa L. (chanvre) sont autorisées si les conditions suivantes sont remplies :
- La variété utilisée est l’une des variétés autorisées ;
- Seules les graines et les fibres sont utilisées ;
- La teneur en THC de la variété ne dépasse pas 0,20%.
En 2018, avec l’émergence rapide de nouveaux produits contenant du cannabidiol (CBD), un débat a surgi concernant la possibilité que des produits finis à base de CBD issus de chanvre autorisé puissent contenir des niveaux de THC inférieurs à 0,20%.
Les autorités françaises ont alors précisé leur position ; une déclaration diffusée le 11 juin 2018 sur le site gouvernemental dédié aux drogues a précisé que les produits finis issus de variétés de chanvre référencées dans le décret doivent être exempts de THC. De plus, le 23 juillet 2018, le ministère de la Justice a publié une politique interne stipulant que les entités vendant des produits cannabinoïdes contenant du THC ou ne respectant pas les conditions du décret du 22 août 1990 pourraient faire face à des poursuites pour infractions liées aux drogues.
Cette politique a également indiqué que le CBD est principalement présent dans les feuilles et les fleurs de la plante, et non dans les fibres et les graines. Par conséquent, en vertu de la législation actuelle, il semble impossible d’extraire du CBD conformément au code de la santé publique.
De ce fait, il est particulièrement compliqué pour les entreprises de commercialiser des produits à base de CBD en respectant les règles françaises.
2. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
En 2018, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné deux chefs d’entreprise pour avoir commercialisé une cigarette électronique contenant un liquide à base de CBD produit en République tchèque, en utilisant une variété de chanvre autorisée, en violation des règles françaises qui n’autorisent que les produits dérivés des graines et des fibres.
Les deux entrepreneurs ont fait appel de la décision auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, arguant que l’interdiction de commercialisation du CBD extrait de la plante entière n’était pas conforme au droit de l’Union européenne.
La cour d’appel a alors soumis une question préjudicielle à la Cour de justice, portant sur la conformité des dispositions dérogatoires du décret du 22 août 1990, qui limitent la culture, l’utilisation industrielle et la commercialisation du chanvre aux seules fibres et graines.
La Cour a apporté une réponse positive dans son arrêt du 19 novembre 2020 :
« (…) Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés comme s’opposant à une législation nationale qui interdit la commercialisation du CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante Cannabis sativa dans son intégralité et non uniquement à partir de sa fibre et de ses graines, sauf si cette législation est appropriée pour garantir la santé publique et ne dépasse pas ce qui est nécessaire à cet égard. (…) » ( §96 de l’arrêt).
Deux conclusions peuvent être tirées de cette décision :
- La France devra modifier le décret du 22 août 1990 pour supprimer la restriction d’utilisation du chanvre aux fibres et graines.
- Il est peu probable que la France puisse justifier cette restriction par un objectif de santé publique, puisque la Cour a observé que, même extrait de feuilles et de fleurs, le CBD « ne semble pas avoir d’effets psychotropes ou nocifs sur la santé humaine selon les données scientifiques disponibles. » ( §72 de l’arrêt).
Il est donc probable que les autorités françaises devront réévaluer leur approche interdit les produits à base de CBD contenant des traces de THC inférieures à 0,20%.
En effet, ce seuil maximum de THC de 0,20%, établi par la réglementation européenne et répété dans le décret du 22 août 1990, s’applique à la plante plutôt qu’au produit final.
Néanmoins, il est très difficile, voire impossible, d’obtenir un CBD complètement exempt de THC. La mise en place d’une limite de 0,20% de THC dans le produit final reviendrait en fait à interdire l’importation de produits à base de CBD légitimement fabriqués dans d’autres États membres de l’Union européenne.
Cette position restrictive des autorités françaises pourrait donc également être interprétée comme excédant ce qui est nécessaire pour protéger la santé publique et être en désaccord avec le droit de l’Union européenne, notamment le principe de libre circulation des marchandises.

